Loi n°2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques…

Loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

La loi n°2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est parue ce jour au Journal Officiel. Elle vient modifier essentiellement le code de commerce et la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000, afin notamment de mettre leurs dispositions en conformité avec la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, améliorer et simplifier l’organisation du marché des ventes volontaires.

La loi prévoit que les opérateurs nationaux pourront désormais réaliser par le procédé des ventes volontaires aux enchères publiques des ventes de biens neufs et de marchandises en gros (L.321-1 c.com). Ils seront aussi en mesure d’effectuer des ventes de gré à gré (article 29 de la loi du 10 juillet 2000), y compris après une vente aux enchères pour mettre un terme à un litige entre vendeurs et adjudicataires à l’instar de la pratique anglo-saxonne du “take to house”. Par ailleurs, la vente après une vente infructueuse du fait de la défaillance de l’enchérisseur (“folle enchère”), se verra sensiblement assouplie afin de permettre au vendeur de disposer de davantage de solutions, y compris alternatives comme la vente de gré à gré par exemple.

Les modalités des ventes aux enchères seront, à l’avenir, plus transparente. Les opérateurs devront spécifier la nature des biens neufs, lorsque ceux-ci seront vendus aux enchères puliques, et la qualité de commerçant de leurs vendeurs. De même, ils devront informer les vendeurs de leur possibilité de céder leurs biens aux enchères lorsqu’ils leur conseilleront de procéder à une vente de gré à gré. De manière plus générale le public devra être utilement éclairé par les publicités annonçant de tels événements.

Les ventes aux enchères publiques offriront davantage de garanties aux parties y recourant. D’une part, le conseil des ventes volontaires va devenir une véritable autorité de régulation du secteur, par le biais d’un statut rénové et à des pouvoirs renforcés, tant en ce qui concerne la mise à jour des bonnes et mauvaises pratiques que sur le plan disciplinaire. D’autre part, les opérateurs auront l’obligation de prendre toutes les dispositions propres à assurer la sécurité des ventes qui leur sont confiées et ils devront communiquer au conseil des ventes volontaires, à sa demande, toutes les précisions utiles concernant leur organisation ainsi que leur moyens techniques ou financiers (L.321-17 c.com).

Source : Lexis Nexis