Ventes au déballage

Participation des particuliers :

Décret n° 2009-16 du 7 Janvier 2009 relatif aux ventes au déballage et pris en application de l’article 1.310-2 du Code de Commerce.

L’article 54 de la loi dite “de Modernisation de L’Economie” a modifié l’article L 310-2 du Code de Commerce en intégrant dans le Code de Commerce (mais en partie seulement) les dispositions de l’article 31 de la loi du 2 août 2005 relatives à la participation des particuliers aux ventes aux déballages.

L’article L 310-2 du Code de Commerce stipule (1- 3ème alinéa) que “les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels usagés deux fois par an au plus”.

Il est à noter que l’article L 310-2 du Code de Commerce abandonne la condition de résidence géographique contenue dans l’article 21 de la loi du 2 août 2005.

Les particuliers peuvent donc désormais déballer en tout lieu de leur choix.

Le décret du 7 janvier 2009 apporte un certain nombre de précisions sur le nouveau régime des ventes au déballage.

Certaines dispositions de ce décret ont un caractère général et concernent toutes les ventes au déballage qu’il s’agisse de manifestations de professionnels ou de particuliers.

D’autres dispositions sont particulières aux ventes au déballage de particuliers, c’est-à-dire aux vide-greniers, bourses de collectionneurs, etc.

Les Dispositions générales :

Elles concernent la “déclaration préalable de vente au déballage” qui doit être adressée par tout organisateur (d’un vide-grenier comme d’une foire de professionnels) au maire de la commune siège de la manifestation par lettre recommandée avec A.R. ou remise au maire qui en délivre récépissé et ceci dans les délais suivants :

Dans les mêmes délais que la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public (ce délai est fixé par chaque commune et il conviendra donc que chaque déclarant prenne l’attache de la commune intéressée pour connaître ce délai).

Dans les autres cas où il n’y a pas occupation temporaire du domaine public (cas des manifestations se tenant sur des emplacements privés) la déclaration doit être adressée ou remise au maire dans un délai de quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de la manifestation.

Le cas échéant le maire informe l’organisateur déclarant, dans les huit jours au moins avant la date prévue de la vente, qu’il est en situation de dépassement du délai prévu par le deuxième alinéa du 1 de l’article L 310-2 du Code de Commerce stipulant que les ventes au déballage “ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement” et qu’il s’expose aux sanctions prévues dans ce cas (contravention de la 5ème classe).

Dispositions particulières aux ventes au déballage de particuliers :

L’article 1 du décret du 7 janvier 2009 prévoit ( III ) que “les ventes au déballage autorisées aux particuliers sont contrôlées au moyen du registre mentionné au 5ème alinéa de l’article 321-7 du Code Pénal”.

Rappelons que ce registre doit permettre l’identification des vendeurs. Il doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune siège de la manifestation. Il est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, consommation et répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation. Au terme de celle-ci et au plus tard dans le délai de huit jours il est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation.

L’article 3 du décret du 7 janvier 2009 prévoit pour les particuliers désirant participer à une vente au déballage ou vide-grenier “la remise d’une attestation sur l’honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile”.

La remise de cette attestation doit être mentionnée sur le registre mentionné ci-dessus et tenu à l’occasion de toute manifestation donnant lieu à la vente ou à l’échange d’objets mobiliers usagés (Art. 321-9 du Code pénal).

Dans un courrier du 12 décembre 2008 adressé au SNCAO-GA, M. Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce et des petites et moyennes entreprises,soulignait que cette Attestation sur l’honneur remise au moment de l’inscription sur le registre des participants à une vente au déballage ne pouvait être qualifiée de mesure symbolique et présentait un réel engagement de la part de son auteur, toute fausse déclaration constituant un faux et usage de faux punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende conformément à l’article 441-1 du code pénal.

Enfin une dernière disposition du décret du 7 janvier 2009 concerne les personnes dites “auto-entrepreneurs” relevant du régime micro-social instauré par la Loi de Modernisation de l’Economie.

Cette disposition modifie l’article R 321-1 du Code Pénal qui prévoit que toute personne dont l’activité professionnelle comporte la vente ou l’échange d’objets mobiliers usagés est tenue de tenir un registre de police et de procéder à une déclaration à la préfecture dont dépend son établissement principal.

L’article R 321-1 du Code pénal qui prévoyait jusqu’ici que la déclaration à la préfecture devait comporter, parmi d’autres indications, un extrait d’immatriculation au registre du commerce, précise désormais que cette déclaration doit le cas échéant comporter “Le récépissé de déclaration d’activité remis par le Centre de Formalité des Entreprises aux personnes physiques bénéficiant de la dispense d’immatriculation prévue par l’article L.123-1-1 du code de commerce”.