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Malgré nos fréquentes répétitions, de nombreux professionnels négligent encore d’appliquer les dispositions légales sur la facturation. L’ordonnance du 01/12/86 (complétée par la loi du 31/12/92) prévoit que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation. Les factures doivent être numérotées, établies en double exemplaire. Le vendeur est tenu de la délivrer dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service. Le vendeur et l’acheteur doivent chacun en conserver un exemplaire.

Pour les livraisons de biens meubles corporels, il est admis que la facture ne soit établie qu’au moment de la remise du bien au client, lorsque celle-ci intervient dans un court délai qui ne peut être supérieur en tout état de cause à un mois. A défaut, la facture doit être établie sans attendre la remise matérielle.

Sous le bénéfice de la précision, la facture doit être émise au plus tard lors de la remise du bien au client, c’est-à-dire le jour de l’enlèvement par le client ou le jour de l’expédition lorsque le transport est assuré par le vendeur ou par un transporteur agissant pour son compte.

Mentions obligatoires devant figurer sur les factures

Pour les antiquaires et les brocanteurs, ces mentions sont des mentions générales prévues par la loi, à l’exception, très importante, du total hors taxe et du montant de la TVA qui ne doivent pas apparaître pour les opérations soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire.

Dans ce cas, les mentions obligatoires sont donc :

  • Identités complètes des parties (vendeur et acheteur).
  • Date de la vente ou de la prestation de service.
  • Prix unitaire, quantité et dénomination suffisamment précise des marchandises.
  • Date du règlement.
  • Rabais, remises, ristournes.
  • Escompte (ou, en l’absence d’escompte, la mention « paiement dès réception de la facture »).
  • La référence de l’article du Code Général des Impôts (art. 297A) indiquant que l’opération bénéficie du régime de la marge bénéficiaire.

Cas particuliers

1) Les commerçants bénéficiant du régime de la Franchise en base de TVA, dans le cadre du régime « micro-bic » ou du régime du réel ou du réel simplifié, sont dispensés de facturer à leurs clients la TVA relative aux ventes ou prestations qu’ils ont réalisées. Les factures émises doivent porter la mention « TVA non applicable » (art. 293 B du Code Général des Impôts).

2) Ventes à l’exportation (ventes dans les pays hors CEE) : la facturation est établie hors taxes.

3) Ventes à des marchands établis dans d’autres pays membres de la CEE.

Dans le cas où le marchand français exerce l’option de revenir au régime général de la TVA impliquant l’exonération à la TVA de la livraison intra-communautaire considérée, il doit faire apparaître sur la facture, outre les mentions générales mentionnées, les mentions supplémentaires suivantes :

– Numéros d’identification à la TVA du vendeur français et de l’acheteur étranger ressortissant de la CEE.

– Mention « exonération de TVA, art. 262 ter 1 du Code Général des Impôts ».

Dans ce dernier cas, le marchand vendeur français a également l’obligation d’établir une déclaration d’échange de biens.

Nous précisons que les factures rédigées au dos d’une carte commerciale ne sont pas valables.

Les originaux et les copies de factures doivent être réunis par ordre de date et conservés par l’acheteur et le vendeur pendant un délai de dix ans à compter de la transaction.

Le refus de délivrer une facture peut être constaté par tous moyens, les contrevenants s’exposent à de graves sanctions pénales sans préjudice des retombées fiscales prévues par la loi. Aux yeux de l’administration, tout achat pour lequel il n’est pas présenté de facture (même s’il figure en comptabilité) est réputé avoir été effectué en fraude. En pareil cas, l’acheteur et le vendeur sont tenus solidairement responsables.

Nota : Pour des achats en ventes publiques, les bordereaux délivrés par les officiers ministériels tiennent lieu de facture. Comme pour les achats à commerçants, leur inscription au livre de police est obligatoire.

Il est bien entendu que les particuliers n’étant pas habilités à délivrer des factures, l’ordonnance du 01/12/86 n’est pas applicable aux achats effectués à ces personnes. Pour ces achats, l’inscription détaillée au livre de police est obligatoire et nous conseillons toujours par mesure de prudence supplémentaire, de se faire délivrer un reçu par le vendeur. Les imprimés « Attestation de vente » fournis par le SNCAO-GA à ses adhérents sont devenus pratique courante dans notre profession et remplacent avantageusement le reçu.

Défaut de présentation de factures à la première demande

Question : Peut-on obliger les commerçants ambulants à présenter leurs factures à la « première demande » des agents habilités ?

En fait, cette question n’a pas été sans soulever certaines difficultés notamment en ce qui concerne les commerçants qui exercent leur activité en plusieurs lieux différents, par exemple, dans un magasin fixe d’une part, et en ambulant d’autre part.

Les factures n’étant détenues, en principe, qu’en un seul exemplaire, l’administration a estimé que, dans le cas précité, il n’y avait pas lieu de poursuivre pour défaut de présentation de facture le commerçant qui alléguerait, au cours d’une tournée, que les factures sont conservées dans son établissement sédentaire, remarque étant faite que les investigations doivent être, chaque fois que cela est possible, immédiatement poursuivies dans cet établissement.

Par contre, le commerçant non sédentaire qui ne possède pas de magasin fixe et permanent de vente devrait, en principe, pour être en mesure de les présenter à toutes réquisitions des fonctionnaires habilités, emporter avec lui toutes factures d’achat qu’il a reçues depuis trois ans et toutes les factures de vente qu’il a pu lui-même délivrer pendant cette période. Consciente, cependant, de la gêne que constituerait pour le commerçant exclusivement ambulant l’obligation de conserver l’ensemble de ses factures avec lui lors de ses déplacements, l’administration a admis qu’il y avait lieu, dans ce cas, de n’exiger la communication immédiate que des seules factures d’achat afférentes aux marchandises transportées ou mises en vente au moment de la vérification.

Nota : Dans notre profession, le mot « facture » doit être pris dans le sens élargi de « justification d’achat », par exemple : reçus ou attestations de vente de vendeurs particuliers, bordereaux de ventes publiques, registre de police, etc…

Réglementation sur les paiements en espèces

Le décret n° 2010-662 du 16 juin 2010, publié au Journal Officiel du 18 juin 2010, a été pris pour l’application de l’article L. 112-6 du Code Monétaire et Financier. Ce décret fixe les seuils au-delà desquels il est interdit de procéder au paiement en espèces de certaines créances, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l’opération.

Les seuils fixés sont les suivants :

  • 3 000 € lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle ;
  • 15 000 € lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

Autrement dit, lorsqu’il est établi que le débiteur n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle, le seuil est de 15 000 €. Dans tous les autres cas, il est ramené à 3 000 €, c’est-à-dire :

  • Lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France (qu’il agisse ou non pour les besoins d’une activité professionnelle).
  • Lorsque le débiteur agit pour les besoins d’une activité professionnelle (qu’il ait ou non son domicile fiscal en France).

Les personnes qui ne sont pas titulaires d’un compte en banque ou qui sont incapables de payer par chèque ou par un autre moyen de paiement ne sont pas concernées par cette interdiction. De même, cette interdiction ne s’applique pas aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour leurs besoins professionnels.

Le texte ne modifie pas le plafond spécifique applicable au paiement des salaires, à savoir que tout salaire d’un montant supérieur à 1 500 € par mois doit être payé par chèque ou par virement.

Sanctions

Le débiteur qui a procédé à un paiement en violation des dispositions ci-dessus est passible d’une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements, et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation desdites dispositions. Le nouveau texte met la totalité de l’amende à la charge du débiteur, tout en maintenant le principe de solidarité avec le bénéficiaire du paiement.

Obligation de déclaration

Lorsqu’un transfert d’une somme d’argent est opéré par des personnes physiques vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de paiement, d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du Code Monétaire et Financier, une déclaration doit être établie. Cette obligation s’applique pour chaque transfert d’une somme d’argent dont le montant est au moins égal à 10 000 €.

La méconnaissance de ces obligations déclaratives est punie d’une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction.

Nota : Tout commerçant assujetti par le décret du 23 mars 1967 à se faire immatriculer au registre du commerce du lieu de son domicile ou de son siège social est tenu de se faire ouvrir un compte dans une banque, dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.

Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection (J.O. du 20 mars 1981)

Ce décret confirme l’obligation de facturation en matière de vente d’œuvres d’art et d’objets de collection. Il énumère les spécifications figurant sur la facture et précise la responsabilité entraînée pour le vendeur pour chacune de ces spécifications :

Art. 1er : Les vendeurs habituels ou occasionnels d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l’acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu’ils auront avancées quant à la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de la chose vendue.

Art. 2 : La dénomination d’une œuvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette œuvre ou cet objet a été effectivement produit au cours de la période de référence.

Lorsqu’une ou plusieurs parties de l’œuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être informé.

Art. 3 : A moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une œuvre ou objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur.

Le même effet s’attache à l’emploi du terme « par » ou « de » suivi de la désignation de l’auteur. 

Il en va de même lorsque le nom de l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’œuvre.

Art. 4 : L’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable.

Art. 5 : L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité ou sous sa direction.

La mention d’un atelier est obligatoirement suivie d’une indication d’époque dans le cas d’un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations.

Art. 6 : L’emploi des termes « école de » suivis d’un nom d’artiste entraîne la garantie que l’auteur de l’œuvre a été l’élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s’appliquer qu’à une œuvre exécutée du vivant de l’artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort. 

Lorsqu’il se réfère à un lieu précis, l’emploi du terme « école de » garantit que l’œuvre a été exécutée pendant la durée d’existence du mouvement artistique désigné, dont l’époque doit être précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement.

Art. 7 : Les expressions « dans le goût de », « style », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’œuvre, ou d’école.

Art. 8 : Tout fac-similé, surmoulage, copie et autre reproduction d’une œuvre d’art ou d’un objet de collection doit être désigné comme tel. 

Art. 9 : Tout fac-similé, surmoulage, copie et autre reproduction d’une œuvre d’art originale au sens de l’article 71 de l’annexe III du Code Général des Impôts, exécuté postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, doit porter de manière visible et indélébile la mention « Reproduction ».

Art. 10 : Quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 1er et 9 du présent décret sera passible des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe. 

Art. 11 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Culture et de la Communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au « Journal Officiel » de la République Française.

Fait à Paris, le 3 mars 1981.

Ce texte précis élimine les appellations contestables ou prêtant à confusion. 

Syndicat National du commerce de l’antiquité, de l’occasion et des galeries d’art