L’article 321-7 du Code Pénal impose la tenue « jour par jour » d’un registre qui contient une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permet l’identification des objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange. Le défaut de tenue, même par négligence, ou le refus de présentation du registre sont punis d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 30.000 euros.
Par ailleurs, celui qui a sciemment porté sur le registre des indications inexactes ou qui a omis volontairement d’y porter les mentions obligatoires est puni des mêmes peines. Le modèle du registre est fixé par un arrêté du 21 juillet 1992, publié au Journal Officiel du 31 juillet 1992 (voir ce modèle ci-après).
| NUMÉRO d’ordre | DATE DE L’ACHAT du dépôt ou de l’apport à l’échange | DESCRIPTION PRÉCISE de l’objet (nature, dimensions, style, signature et éventuellement signes distinctifs) Pour les véhicules automobiles, marque, type, numéro d’ordre dans la série du type (numéro à 17 chiffres), couleur | NOM, PRÉNOM ou dénomination sociale du vendeur, du déposant ou de l’apporteur à l’échange Qualité ou profession, Domicile ou siège social | NATURE ET NUMÉRO de la pièce d’identité présentée. Indication de l’autorité qui l’a délivrée et date de la délivrance | PRIX d’achat (ou valeur vénale) | LE CAS ÉCHÉANT décision de classement ou d’inscription de l’objet (loi du 31 décembre 1913) |
Contenu du registre
En application de l’article R.321-6 du Code Pénal, les mentions figurant sur le registre sont inscrites à l’encre indélébile, sans blanc, ni rature. Si l’usage des abréviations et des sigles est en principe prohibé, il peut être admis dès lors qu’ils sont d’usage courant, et – partant – communément compris.
L’article R.321-3 du Code Pénal précise que le registre doit comporter, outre la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange, les noms, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l’échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l’échange ou le dépôt, avec l’indication de l’autorité qui l’a établie.
Cette prescription s’applique de plein droit aux biens acquis dans une salle des ventes. Dans ce cas, le registre mentionne la date de l’achat et l’identité du commissaire-priseur par l’intermédiaire duquel a été réalisée la transaction.
Lorsqu’il le souhaite, le revendeur d’objets mobiliers a la possibilité, sous sa propre responsabilité, de remplacer (dans la cinquième colonne du registre) les indications relatives au titre d’identité par la mention « Personne honorablement connue de moi ». Il est bien précisé qu’en tout état de cause, les indications relatives aux nom, prénoms, profession et domicile du vendeur ou déposant devront figurer au registre dans la colonne prévue à cet effet.
Description des objets
L’article R.321-3 du Code Pénal dispose que la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange comprend les principales caractéristiques apparentes de chacun de ces biens, ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l’identifier.
Par exception, les entreprises du commerce et de la récupération qui achètent et vendent des matières premières au poids peuvent se limiter à inscrire sous cette rubrique la qualité et le poids des marchandises achetées.
L’enregistrement des lots
Par ailleurs, l’article R.321-3 du Code Pénal dispose que les objets dont la valeur unitaire n’excède pas un certain montant et qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique peuvent être regroupés et faire l’objet d’une mention et d’une description communes sur le registre.
Un montant unitaire de 400 F a été fixé par l’arrêté ministériel n° 490 du 29 décembre 1988 (J.O. du 5 janvier 1989). Ce montant en francs n’ayant pas fait l’objet d’une décision d’arrondi particulière lors du passage à l’euro, il convient donc de lui appliquer le taux de conversion officiel avec arrondissement à la deuxième décimale. Ce montant unitaire s’élève donc à 60,98 €.
Pour appliquer cette règle, c’est la valeur d’achat du bien qui doit être prise en compte.
Afin de respecter la volonté du législateur en évitant un éventuel détournement de la loi, le regroupement n’est acceptable que pour les objets constituant un lot homogène de par leur nature (ex : un lot de vaisselle, de cartes postales…) ou leur origine (ex : un débarras d’objets hétéroclites mais achetés à une même personne).
Dans le même esprit, il conviendra de proscrire les regroupements homogènes mais à l’évidence abusifs qui conduiraient par exemple à ce que la totalité d’un fonds de commerce fasse l’objet d’une mention unique sur le registre.
Enfin, pour tenir compte de la situation particulière du marché des timbres de collection, il est admis qu’une collection de timbres, quelle que soit la valeur unitaire de ces timbres, puisse constituer un lot unique, dès lors que ces timbres ont été achetés à une même personne ou confiés par un même déposant.
Toutefois, lorsqu’un lot ainsi défini comprend des timbres d’une valeur supérieure à 2.286,74 €, le nombre de ces timbres doit être expressément mentionné sur le registre.
Le numéro d’ordre
Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d’un numéro d’ordre. Cette disposition ne s’applique naturellement qu’aux biens acquis ou apportés postérieurement au 5 janvier 1989, date de parution au Journal Officiel des arrêtés numéros 490 et 491 du 29 décembre 1988.
Si les objets ont été regroupés en un lot, dans les conditions sus-évoquées, le numéro doit être porté sur le registre et figurer de manière apparente sur chaque objet ou lot d’objets.
Les objets de petite taille peuvent faire l’objet d’un numéro d’ordre commun, exposé de manière précise dans la zone du présentoir ou du magasin où ils sont offerts à la vente. En revanche, dès lors qu’il s’agit de biens de valeur, ils devront être spécifiquement numérotés.
La méthode de numérotation est laissée à la discrétion de chaque revendeur d’objets mobiliers.
Cote et paraphe du registre
En vertu de l’article R.321-6 du Code Pénal, le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune où est situé l’établissement ouvert au public.
Lorsque le brocanteur possède plusieurs établissements ouverts au public, un registre est tenu pour chaque établissement. Lorsque cette même personne ne possède pas d’établissement fixe ouvert au public, tout commissaire de police ou tout maire est habilité à coter et à parapher le registre.
Dès lors que cette formalité a été accomplie, aucune disposition n’astreint les brocanteurs à présenter périodiquement le registre aux autorités de police et de gendarmerie.
Conservation du registre
Aux termes de l’article R.321-6 du Code Pénal, le registre est conservé par le revendeur d’objets mobiliers pendant un délai de cinq ans à compter de sa date de clôture.
Les revendeurs d’objets mobiliers qui exercent leur commerce de façon sédentaire doivent conserver en permanence leur registre dans leurs locaux professionnels, afin que les fonctionnaires ou agents compétents puissent le consulter sur place à tout moment.
Les brocanteurs sédentaires qui se trouvent en voyages d’affaires, notamment pour aller s’approvisionner à l’occasion de ventes publiques ou privées, ne devront pas se voir réclamer la production de leur registre (lequel doit demeurer en permanence dans leurs locaux professionnels). Dans ces conditions, ces commerçants seront admis à faire la preuve de leur qualité par la production du récépissé de revendeur d’objets mobiliers (cf. art. R.321-1 du Code Pénal).
Les brocanteurs ambulants doivent transporter le registre avec eux, afin de pouvoir le présenter aux représentants des autorités chargées du contrôle qu’ils rencontrent lors de leurs déplacements.
Le contrôle du registre
Le dispositif créé par la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 prévoit un mécanisme de contrôle des revendeurs d’objets mobiliers par les représentants de la force publique. Des sanctions pénales constituent le nécessaire complément de cette réglementation.
Ainsi les articles 321-7 et 321-8 du Code Pénal punissent de sanctions sévères les personnes qui ont omis, même par négligence, de tenir le registre ou qui y ont porté des indications inexactes : emprisonnement de six mois et amende de 30.000 €.
De même, l’article R.633-2 du Code Pénal sanctionne de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, celui qui omet de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d’objets exposé à la vente ou détenu en stock, le numéro d’ordre prévu par l’article R.321-4 du Code Pénal. Celui qui omet de faire parapher le registre d’objets mobiliers en méconnaissance de l’article R.321-6 du Code Pénal est puni de l’amende pour les contraventions de la troisième classe.
Il y a lieu de rappeler que ce contrôle ne doit pas exclusivement porter sur le registre mais également sur le récépissé de déclaration délivré dans les conditions fixées par l’article R.321-1 du Code Pénal. La non présentation par le revendeur d’objets mobiliers de ce document administratif est puni d’une amende, constitutive d’une contravention de troisième classe (art. R.633-1 du Code Pénal).
L’informatisation du registre
Une circulaire du Ministère de l’Intérieur en date du 21 septembre 1992 précise qu’il est possible d’éditer le registre sous la forme de listing, en supprimant l’exigence de la reliure. Cette édition en continu (listing) dont la première et la dernière page sont paraphées par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune où se situe l’établissement ouvert au public, comme prévu dans l’article 4 du décret n° 88-1040 du 14 novembre 1988, doit répondre à l’exigence de liaison entre les feuillets, l’inamovibilité de ceux-ci devant être garantie.
Le texte précise qu’il appartient aux revendeurs d’objets mobiliers de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’enregistrement des entrées manuellement en cas de panne d’imprimante ou d’ordinateur et la photocopie d’un ou plusieurs feuillets.