Danger numéro un de l’antiquaire et du brocanteur
Il n’est pas humiliant pour nos confrères de constater que par leur métier même ils se trouvent particulièrement exposés aux agissements des individus de plus en plus nombreux qui ont pour souci d’écouler le produit de leurs vols.
Le recel est caractérisé dès lors qu’il est constaté d’une part que les choses recelées avaient été obtenues à l’aide d’un délit ou d’un crime, et d’autre part que le receleur connaissait cette provenance délictueuse ou criminelle (Crim., 17 mai 1989, Bull. crim., n° 205).
Il n’est pas nécessaire que les choses lui aient été remises par un détenteur de mauvaise foi. Un arrêt de la Cour de Cassation précise cependant que la seule condition évoquée par le Code Pénal est la connaissance par le receleur de l’origine coupable des objets recelés (Cass. Crim., 11 mai 1999, pourvoi n° 98-84.110, arrêt n° 2961).
Ainsi la Cour établirait un principe en laissant aux tribunaux un pouvoir d’appréciation leur permettant de juger des inculpés en fonction de leur « attitude » au moment de l’achat des marchandises (CA Paris, 5 juin 1998, Juris-data n° 021952).
C’est-à-dire que certains indices permettent souvent au Ministère Public de suivre l’accusation et aux tribunaux de condamner l’inculpé, par exemple l’insuffisance de renseignements concernant le vendeur, son domicile, son identité, etc…
Le juge va parfois encore plus loin et retient souvent la vileté du prix comme élément de preuve contre le présumé receleur (Toulouse, 30 novembre 2000, Juris-Data n° 136019).
Il est donc indispensable pour l’antiquaire ou le brocanteur de ne négliger aucune précaution lors de ses achats afin d’éviter des ennuis qui peuvent parfois être très graves.
Un antiquaire se rend coupable de recel de meubles volés s’il a acheté à plusieurs reprises, à des vendeurs de passage, des meubles rares de qualité et fournis en grand nombre, alors que tout professionnel conscient de ses responsabilités se doit d’être particulièrement prudent et vigilant à l’égard des vendeurs de passage tels qu’un « chineur » (Crim. 111.6.1895 D 85 IR 84 Rev. Sc Crim. 1985 – 820, Obs. Bouzat). Le receleur peut aussi bien être passible de la Cour d’Assises lorsque l’objet a été volé dans des circonstances aggravantes telles que vol avec violences, vol commis par des individus armés, la nuit et par effraction.
Mais il existe aussi une autre conséquence : en cas de condamnation du receleur, celui-ci est condamné conjointement avec le voleur à payer des dommages et intérêts à la partie civile. Les voleurs étant généralement insolvables, la partie civile se tourne vers le receleur solidaire qui en l’espèce est un commerçant et par conséquent le seul qui soit dans la possibilité de dédommager la victime du vol.
Les éléments sur lesquels s’appuient les juridictions pour condamner nous incitent à répéter, une fois encore, les conseils de discipline que l’antiquaire ou le brocanteur avisé doit toujours avoir à l’esprit.
Le recel étant une infraction dite continue, la prescription de l’action publique ne court que du jour où il a pris fin, c’est-à-dire a été découvert (Crim., 16 juillet 1964, Bull. Crim., n° 241).
Néanmoins le recel se prescrit par trois années depuis la date de dessaisissement de l’objet (Nancy, 24 mai 1950, Gaz. Pal., 1950, 2, 236).
Les magistrats considèrent toujours comme présomption de délit de recel la non-inscription au registre de police.
Le but essentiel de la loi du 15 février 1898 qui a instauré la tenue obligatoire du registre a été de permettre aux agents de l’autorité de remonter jusqu’au voleur d’un objet dérobé, tout en donnant à l’antiquaire ou au brocanteur une possibilité de démontrer sa bonne foi.
Toutefois, si vous avez le moindre doute sur l’origine d’une marchandise, vous devez différer l’achat et effectuer une enquête personnelle auprès de toute personne susceptible de fournir des renseignements sur l’honorabilité du vendeur (voisins, gardien d’immeuble, propriétaire).
Bien que cela ne soit pas une obligation inscrite dans la loi il est toujours préférable d’acheter au domicile du vendeur (et de ne pas oublier dans ce cas de respecter le délai de réflexion de sept jours). La police et les magistrats tiennent toujours le plus grand compte de cette précaution supplémentaire comme présomption de bonne foi.
Quoi qu’il en soit, vous pouvez, même en observant nos directives, être en possession d’objets volés. Sachez toutefois que l’acquéreur d’un bien mobilier n’est pas coupable de recel lorsque la régularité de la possession et la bonne foi impliquent la révision des conditions d’application de l’article 2276 du Code Civil.
Il est indispensable dans ces conditions que vous connaissiez vos droits.
Supposons que la police intervienne, soit à l’occasion d’un contrôle de registre de police, soit à l’occasion d’une information.
Dans ce dernier cas, il peut s’agir d’une information ouverte à partir de l’arrestation d’un individu qui a donné des renseignements précis sur l’acheteur des objets volés.
Le magistrat instructeur peut déléguer certains de ses pouvoirs à un officier de police sous forme de commission rogatoire. Lorsque celui-ci se présente, vous êtes en droit de connaître les termes de cette commission.
L’agent requis ne peut vous refuser de la présenter. Elle doit indiquer :
- l’autorité qui l’a délivrée.
- les noms, qualité et adresse du titulaire.
- la compétence territoriale.
Les pouvoirs de l’officier de police sont bien déterminés :
- recevoir les dépositions des témoins.
- procéder à une visite des lieux ou à une perquisition.
- effectuer toutes saisies.
Il est donc indispensable, avant de répondre à toute question et accepter toute perquisition, que vous sachiez si le policier agit sur commission rogatoire.
Sur cette question la Cour de Cassation affirme qu’en l’absence de commission rogatoire, les officiers de police judiciaire ne peuvent opérer de perquisition qu’en cas de flagrant délit défini comme suit « délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ».
Exemple : l’officier de police surprend le voleur qu’il a « filé » en train de vendre l’objet au brocanteur qui accepte sans prendre les précautions d’usage. La police arrête sur le seuil de la boutique le voleur qui vient de se débarrasser de son larcin et constate qu’aucun doute ne peut planer sur les véritables intentions du brocanteur.
Le délit est alors réputé flagrant et le « receleur » est conduit devant le Procureur de la République qui saisit le juge d’instruction ou cite directement le prévenu devant le Tribunal Correctionnel. Toutefois l’inculpé peut réclamer un délai de trois jours pour préparer sa défense, délai qui doit lui être accordé.
Hors du flagrant délit, êtes-vous obligé de suivre l’inspecteur de police jusqu’au commissariat ?
La réponse est négative sauf si l’agent de l’autorité vous présente un mandat d’amener ou d’arrêt.
Pratiquement, une convocation vous sera délivrée. Votre attitude en cas de visite domiciliaire est donc bien déterminée.
- Exception faite du contrôle du registre de police, demander aux policiers s’ils agissent en vertu d’une commission rogatoire.
- Exception faite d’un flagrant délit ou d’un mandat d’arrêt ou d’amener, non obligation pour vous de les suivre.
- Dans tous les cas, vous rendre sur convocation au Commissariat de Police.
- Ne pas vous opposer aux perquisitions et saisies mais dans le cas seulement de commission rogatoire ou de flagrant délit.
Votre attitude au Commissariat doit être également déterminée :
- Faire votre déposition comme vous l’entendez et répondre aux questions posées.
- Toutefois l’intéressé peut demander s’il existe contre lui des indices graves et concordants et dans l’affirmative, demander de bénéficier des dispositions de l’article 105 du Code de Procédure Pénale.
Art. 105 du Code de Procédure Pénale
Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins. Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire du Procureur de la République. Toutefois lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir mettre en examen une personne nommément visée par le réquisitoire du Procureur de la République, il peut l’entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance de ce réquisitoire.
Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen. Avis lui en est donné lors de sa première audition au cours de laquelle il est fait application des 2ème et 4ème alinéas de l’article 116. - Ne signer le procès-verbal de votre déposition qu’après lecture complète. N’oubliez surtout pas qu’à ce stade vous n’êtes pas mis en examen mais seulement un témoin.
Seul le Juge d’Instruction a le droit de prendre une décision. Le but essentiel de ce qui précède étant d’éviter à nos adhérents de se trouver en infraction avec le Code Pénal, il reste à leur rappeler les dispositions du Code Civil relatives aux recours en matière de marchandises volées. Celles-ci tiennent dans les articles suivants :
Article 2276 du Code Civil : En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
En d’autres termes, si vous avez acheté une marchandise volée à une personne de passage ou même à son domicile et que le légitime propriétaire la retrouve chez vous, vous devez la rendre à la police contre reçu, il ne vous reste plus qu’à vous retourner contre le voleur pour récupérer le prix que vous avez payé.
Article 2277 du Code Civil : Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.
Donc, si vous avez acheté de cette façon vous ne rendez la marchandise qu’à la condition d’en percevoir le remboursement du prix d’achat par le légitime propriétaire.
Vous pouvez également être nommé séquestre de la marchandise et ne la restituer aux autorités, après jugement, que contre remboursement.
Retenez bien la teneur et les numéros de ces articles. Le « recel » involontaire étant devenu l’écueil majeur de notre profession, nous répétons une fois encore : attention à vos achats !
Nota : La Police nationale et la Gendarmerie ont les mêmes pouvoirs pour appliquer la loi.
Pour une bonne tenue du livre de police
Dans le cas particulier où un visiteur s’arrête devant votre stand ou dans votre boutique, prétend que l’objet que vous proposez à la vente lui appartient, et revient avec un policier :
- Demander le justificatif de possession, la déclaration de vol, et le descriptif avec les dimensions.
- Vérifiez les dates et comparez avec votre livre de police pour voir si les dates correspondent ou non.
- Prévenir le policier que vous exigez que toute la lumière soit faite sur cette accusation et que vous pouvez attaquer la personne en diffamation.
Dans tous les cas, ne pas restituer l’objet et demander une saisie conservatoire chez vous, sous votre responsabilité en attendant les vérifications.