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Une circulaire du Ministre de l’Economie du 19 juillet 1988, a précisé les dispositions relatives à l’information du consommateur sur les prix. Il faut distinguer pour l’application de cette réglementation, les biens d’occasion d’une part, les œuvres d’art originales et objets d’antiquités d’autre part.

Les biens d’occasion

Ils sont soumis (à l’exception des livres d’occasion) aux mêmes règles que les biens neufs.

Principe

Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public doit faire l’objet d’une information du consommateur selon un procédé tel que le client puisse connaître ce prix sans entrer dans le lieu de vente, si le produit est visible de l’extérieur (vitrines, étalages, etc…) et sans avoir à interroger le vendeur, si le produit est visible de l’intérieur du lieu de vente (étagères, présentoirs, etc…).

Ces dispositions sont de portée absolument générales : elles s’appliquent qu’il s’agisse d’une boutique, d’un magasin ou de tout autre lieu de vente, même situé en plein air, et à tous les produits y compris les articles de luxe (Cass. Crim., 16 mars 1977) et ceux d’occasion. N’y échappent pas les ventes au détail réalisées dans les foires et salons au vu des produits exposés, que la livraison des produits soit immédiate ou n’intervienne qu’à l’extérieur de ces expositions ou après leur clôture. En revanche, l’indication du prix n’est pas exigée dans les vitrines-expositions éloignées du lieu de vente, qui ont un caractère essentiellement publicitaire (vitrines placées dans les gares ou dans les lieux publics notamment).

Modalités de l’information sur les prix

L’information du consommateur sur le prix des produits exposés à la vue du public doit être effectuée par marquage ou étiquetage sur chaque produit, ou sur un support placé à proximité immédiate. Dans tous les cas, les prix doivent être parfaitement lisibles et le procédé utilisé ne doit entraîner aucune incertitude ou équivoque pour le consommateur quant à la relation s’établissant entre les prix et les produits auxquels ils correspondent. S’il peut y avoir un doute sur la nature ou la qualité du produit, l’indication du prix doit être accompagnée de la dénomination exacte du produit. L’étiquette ne sera utilisée, en pratique, que si l’acheteur a la possibilité matérielle de prendre en main le produit sans avoir à demander préalablement l’accord du vendeur. Si un même produit se trouve exposé en vitrine et à l’intérieur du magasin, son prix doit être indiqué aux deux endroits. Dans le cas de produits, identiques ou non, vendus au même prix et faisant l’objet d’une exposition en commun, l’indication d’un seul prix est suffisante.

S’agissant des produits vendus par lots, doivent être mentionnés le prix et la composition du lot, ainsi que le prix de chaque produit composant le lot. Cette dernière suggestion ne sera toutefois exigée, en pratique, que pour les lots composés de produits de nature différente. Au demeurant, on ne doit pas perdre de vue que la subordination de vente est dans son principe interdite (art. 30 de l’ordonnance du 1er décembre 1986) et n’est admise que dans certaines conditions précisées par la jurisprudence et la doctrine.

Enfin, les produits factices exposés à la vue du public, mais disponibles pour la vente au détail soit dans le magasin, soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doivent faire l’objet d’un étiquetage.

Le prix de tout produit non exposé à la vue du public, mais disponible pour la vente au détail soit dans le magasin, soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire l’objet d’un étiquetage.

Cas des œuvres d’art originales et des objets ayant valeur d’antiquité

Répondant aux spécificités de ces produits, peuvent être admises l’apposition d’une étiquette discrète sur les articles exposés à la vue du public ou, dans les galeries d’art, la consultation d’une liste des prix.

Cas des livres d’occasion

Lorsque les ouvrages sont accessibles à la clientèle sans qu’elle ait à solliciter l’accord préalable du vendeur, il peut être admis que le marquage ou l’étiquetage des prix de vente soient remplacés par la mention du prix à l’intérieur des volumes, par simple inscription manuscrite ou sur une fiche de vente. Cette possibilité ne s’applique cependant pas aux livres exposés en vitrine, pour lesquels le prix doit apparaître en caractères parfaitement lisibles, de telle sorte que le public en soit informé sans pour cela être contraint de pénétrer dans le magasin.

Information du consommateur sur les conditions de vente des vêtements et articles textiles usagés d’occasion (arrêté du 25 avril 1995, NOR : ECOC9500066A)

Pour cette catégorie de biens, l’information sur les prix prévue par l’arrêté du 3 décembre 1987 doit être accompagnée de la mention « vêtements d’occasion » ou « textiles d’occasion ». Cette mention doit faire l’objet d’un marquage par écriteau à proximité des articles proposés à la vente et doit être parfaitement lisible soit de l’extérieur, soit de l’intérieur du magasin, soit sur l’étalage ou à proximité de celui-ci, selon le lieu où sont exposés les vêtements et textiles d’occasion.

Syndicat National du commerce de l’antiquité, de l’occasion et des galeries d’art