La prise de marchandises en dépôt est fréquente dans le commerce de l’antiquité et de l’occasion. Elle permet de ne pas engager inutilement des capitaux pour des objets dont la vente rapide n’est pas certaine, mais en contre-partie, ne laisse normalement qu’un bénéfice moindre que celui procuré par un achat « ferme ».
Plusieurs raisons peuvent motiver le fait d’accepter des marchandises en dépôt-vente :
- Il n’y a pas d’immobilisation financière (les dépôts ne font pas partie du stock).
- Le prix demandé peut sembler excessif en rapport à un prix estimé d’achat.
- Marchandise inhabituelle à celles avec lesquelles le marchand travaille.
- Enfin, spécialisation dans le genre, le professionnel ne pratiquant le dépôt que dans certaines conditions de durée et de rémunération pour la place occupée.
La prise en dépôt doit être considérée comme une transaction faite « à condition » : tant que l’objet n’est pas vendu, le déposant peut le reprendre ; le dépositaire peut le rendre au déposant et l’obliger à le reprendre lorsque bon lui semble. Le dépôt est donc un contrat par lequel le dépositaire a la charge de garder la chose qui lui a été confiée et de la restituer dans l’état où il l’a reçue ou de la régler selon les termes du contrat dès que le déposant le lui réclame (voir les art. 1915 et 1932 du Code Civil).
En aucun cas, comme il est précisé dans notre article sur l’inventaire, la marchandise prise en dépôt ne peut figurer dans le stock. Seul le pourcentage sur le prix de vente doit figurer en comptabilité : la prise en dépôt constitue une prestation de service, la TVA (incluse) s’appliquant sur le montant de ce pourcentage. En cas de règlement par chèque, faire apparaître une mention explicative indiquant la date de dépôt.
Le non-règlement du prix convenu, après la réalisation de la vente, est un abus de confiance et peut être poursuivi comme tel.
Les objets pris en dépôt doivent être inscrits sur le registre de police avec les mêmes indications de provenance et de désignation qu’un achat normal, seul le prix d’achat est remplacé par la mention « en dépôt » ou « à condition ». Le dépositaire ne doit accepter la marchandise que si le déposant reconnaît en être le propriétaire et être en possession de toutes capacités pour la chose.
Si le dépositaire vend les objets confiés et délivre une facture, il s’engage personnellement sur les termes figurant sur celle-ci, tant pour la qualité, la composition, l’époque, etc.
Le dépositaire d’un objet confié est responsable de sa bonne conservation. S’il est assuré contre le vol, l’incendie, etc., il doit faire porter dans ses polices d’assurances que les objets à lui confiés sont compris dans la garantie. Sous réserve de l’appréciation des tribunaux, le dépositaire n’est pas responsable des détériorations normales d’un objet comme la décoloration d’un tissu ou le décollement d’un placage, à condition, bien entendu, qu’il ait pris les précautions nécessaires : ne pas exposer un tissu fragile en plein soleil, ne pas laisser séjourner dans un lieu humide ou près d’un radiateur un meuble en bois de placage, etc… Le dépositaire ne peut réparer la chose confiée qu’avec l’accord écrit du déposant qui s’engage à rembourser les frais en cas de non vente. De même, le dépositaire ne peut utiliser la chose déposée à des fins de publicité qu’avec l’autorisation écrite du déposant. Si le dépositaire ne peut restituer l’objet (vol, destruction…), il en doit le prix.
Pour éviter toute contestation, il est prudent d’établir en double exemplaire un reçu des objets confiés en précisant l’état dans lequel ils se trouvent. Un exemplaire est remis au déposant, l’autre exemplaire signé « pour accord » par le déposant est conservé par le dépositaire.
Il est recommandé d’utiliser les blocs de dépôt-vente conçus par le Syndicat (voir modèle ci-après). Lors de la restitution ou du règlement de l’objet, le reçu rendu ou du paiement peut être établi au verso de ce deuxième exemplaire.
Lorsque l’on restitue un objet pris en dépôt, il ne faut jamais négliger de s’en faire délivrer reçu. C’est la seule preuve opposable au Fisc qui pourrait contester ce rendu et prétendre que vous avez voulu frauder en dissimulant le montant de la vente.
La restitution ou le paiement de la chose ne doit se faire qu’entre les mains du déposant. En ce qui concerne la rémunération du dépositaire pour l’objet pris en dépôt-vente, celle-ci est conventionnelle : soit un pourcentage sur le prix de la chose vendue (prix fixé auparavant), soit libre à condition d’en régler le prix du contrat.
Entreprises de dépôt-vente
Les principes généraux énoncés ci-dessus ne constituent pas pour les commerces spécialisés dans le « dépôt-vente » un critère absolu, les conventions de dépôt et les systèmes de rémunération pouvant revêtir des formes différentes selon les entreprises.
Mais dans tous les cas se rapportant à ce type d’activité, les positions prises par l’administration et les pouvoirs publics sont sans équivoque à l’égard de la législation sur la police de revendeur d’objets mobiliers.
La direction de la réglementation du ministère de l’Intérieur écrit notamment : « Les dispositions relatives à la tenue du registre de police sont applicables aux objets mobiliers d’occasion confiés en dépôt en vue de la vente ».
De son côté, le ministre du commerce et de l’artisanat précise : « Entre dans le champ d’application de la loi du 9 février 1988, toute personne physique ou morale qui vend à titre principal ou accessoire et de manière habituelle, de vieux objets mobiliers. Dans ces conditions, toute personne qui accepte des objets en dépôt-vente est également le vendeur de ces objets, lorsqu’elle procède elle-même à leur vente pour le compte du ou des déposants ».
Il résulte de ces précisions que la publicité faite par des établissements de dépôt-vente telle que « vente de particulier à particulier » ou tout autre libellé tendant à faire apparaître que les déposants sont eux-mêmes les vendeurs, peut, sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux, être considérée comme publicité mensongère.
L’assurance des objets en dépôt
Les antiquaires et brocanteurs ont très souvent des objets confiés par des tiers pour la vente ou sont spécialisés dans cette activité. Il peut s’agir également de pièces remises pour réparation. Dans tous les cas et sauf clauses exceptionnelles dûment précisées, le dépositaire est présumé responsable de la perte de la chose confiée (art. 1302 du Code Civil). Or, sa police d’assurance personnelle ne couvre que les objets appartenant à l’assuré lui-même. Il est donc recommandé de prévoir dans votre police un capital spécial sur les marchandises appartenant à des tiers, voire même d’affecter un capital à tel objet de grande valeur (objet d’art, toile, etc…). Une insuffisance d’estimation des valeurs exposerait le commerçant à subir une réduction de l’indemnité de ses propres objets.
Conclusion : Appréciez séparément les valeurs de votre matériel et de vos marchandises d’une part, et la valeur des objets confiés d’autre part. Pour ces derniers, une comptabilité et des pièces de dépôt régulières sont indispensables en cas de sinistre ou de vol.
DÉPÔT – VENTE – ANTIQUITÉS
Reçu en Dépôt-Vente de :
Adresse et Tél. :
Profession :
Pièce d’identité N°
Délivrée le
Les objets désignés ci-après dont le déposant est propriétaire et dont il a la jouissance :
Pour la somme en Euros de :
La commission se montant à :
Ce contrat prendra fin le : (Clause Facultative)
Fait à le
Cachet du commerçant
Signature du commerçant
Signature du déposant
Conseillé par le Syndicat National du Commerce de l’Antiquité,
de l’Occasion et des Galeries d’Art moderne et contemporain
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